Règlement sur l'usage et la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.221

Section 1 Définition et objet

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 18 novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Emblème et nom de la Croix-Rouge

1L’emblème de la croix rouge sur fond blanc est le signe distinctif du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) en Suisse. Il signale la volonté de prévenir et d’alléger les souffrances humaines ainsi que de protéger la santé, la vie et la dignité des personnes en Suisse et à l’étranger, en toute neutralité et impartialité.

2L’emblème de la croix rouge sur fond blanc peut être employé de deux manières. Utilisé à titre protecteur dans le cadre d’un conflit armé, il désigne les personnes et les biens placés sous la protection spéciale des Conventions de Genève du 12 août 19492 et de leurs protocoles additionnels3. Utilisé à titre indicatif, il signale que les personnes et les biens ont un lien avec le Mouvement.

Historique et notes (2)
  1. Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (RS 0.518.12); Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (RS 0.518.23); Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51).
  2. Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I; RS 0.518.521); Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II; RS 0.518.522); Protocole additionnel du 8 déc. 2005 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III; RS 0.518.523).

Art. 2 Objet

1Le présent règlement régit:

a.
l’usage par la Croix-Rouge suisse (CRS) de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ainsi que de l’emblème du cristal rouge consacré par le Protocole additionnel du 8 décembre 20054 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), en temps de guerre et en temps de paix, pour signaler son appartenance au Mouvement;
b.
l’usage et la conception graphique de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge par les organisations de la CRS figurant dans les statuts de la CRS, notamment pour signifier leur appartenance à cette dernière;
c.
l’autorisation donnée à des tiers d’utiliser l’emblème de la Croix-Rouge pour signaler les postes de premiers secours et les ambulances.

2L’usage de l’emblème de la Croix-Rouge comme emblème protecteur par le service sanitaire de l’armée, y compris le Service de la Croix-Rouge, et par les hôpitaux civils, pour signaler des zones et unités sanitaires ainsi que des transports sanitaires et de sauvetage, est régi par l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et par l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge5.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.518.523
  2. RS 513.52

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