1Lorsqu’une réquisition ne remplit pas ou que partiellement les prescriptions de la présente ordonnance, l’office des poursuites fournit au créancier l’occasion de l’améliorer en lui signalant les défauts. Il peut lui soumettre des propositions pour les éliminer.
2Lorsque la nouvelle réquisition ne remplit toujours pas les prescriptions de la loi et de l’ordonnance, elle est rejetée.