1La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:
- a.
- des programmes nationaux;
- b.
- des projets modèles permettant de tester de nouvelles stratégies et méthodes.
2Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en œuvre ou soutenir les mesures.
3Elle collabore avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont directement concernés.