Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · RS 311.039.7

Art. 9 RS 311.039.7Montant

Section 3 Aides financières

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1, couvrent au maximum 50 % des coûts imputables à chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

2Les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, représentent au maximum 25 % des moyens dont ceux-ci disposent annuellement.

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