1Les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1, couvrent au maximum 50 % des coûts imputables à chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.
2Les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, représentent au maximum 25 % des moyens dont ceux-ci disposent annuellement.