1Seules les personnes qui en ont besoin pour accomplir leur travail ont accès à des données pertinentes pour la poursuite pénale. Ces personnes doivent confirmer par écrit qu’elles ont connaissance de leur devoir de confidentialité au sens de l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN.
2Le matériel informatique contenant les données doit se trouver dans des locaux dont l’accès est contrôlé.
3Si des personnes externes ont accès aux appareils ou aux logiciels pour les entretenir ou les réparer, des mesures adéquates doivent être prises pour garantir la protection des informations.
4Le laboratoire informe immédiatement fedpol par écrit:
- a.
- de tout soupçon du non-respect de la protection des données ou des lacunes constatées en termes de protection des données;
- b.
- de tout soupçon du non-respect de la sécurité des données ou des lacunes constatées en termes de sécurité des données;
- c.
- de toute irrégularité dans le traitement des données.