1L’assemblée compétente pour le lancement d’un projet (art. 19, al. 2) détermine selon le mode de vote limité prévu à l’art. 13, al. 4:
- a.
- la clé selon laquelle les coûts du produit seront répartis entre les participants au projet et les bénéficiaires de prestations;
- b.
- les règles selon lesquelles seront fixées les contributions de rachat des participants et des bénéficiaires rejoignant le projet après le lancement du produit.
2La clé de répartition et les contributions de rachat sont déterminées en fonction de l’utilité du produit pour les participants au projet.
3Les parties à la présente convention qui ont participé au projet se répartissent les contributions de rachat au prorata de leurs propres contributions.