Art. 23 Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile
1La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile comprend:24
- a.
- 7 à 9 représentants de l’UPSA;
- b.
- au moins 1 représentant du «Verband Schweizerischer Werkstattlehrer» (VSW);
- c.
- au moins 1 représentant de l’Association suisse des enseignants de la technique automobile (ASETA – SVBA – ASITA);
- d.
- 1 représentant des partenaires sociaux;
- e.
- au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2La composition doit également:
- a.
- tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
- garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3La commission s’auto-constitue.
4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
- examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
- identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
- identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
- prendre position sur:
- 1.
- les instruments de validation des acquis de l’expérience,
- 2.
- les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 741).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 741).