Art. 25
1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé dans la profession apprise comme suit:
- a.
- «factrice d’instruments à vent CFC» / «facteur d’instruments à vent CFC»;
- b.
- «factrice de pianos CFC» / «facteur de pianos CFC»;
- c.
- «factrice d’orgues CFC» / «facteur d’orgues CFC»;
- d.
- «factrice de tuyaux d’orgues CFC» / «facteur de tuyaux d’orgues CFC».
3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
- a.
- la note globale;
- b.
- les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 24, al. 1, la note d’expérience.