Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de libraire avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.94

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) est composée:

a.
de trois à cinq représentants du Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband et de l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires;
b.
de un à deux représentants de du syndicat comedia;
c.
de trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
d.
d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions7. Elle s’auto-constitue.

4La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’adhésion des représentants de la Confédération et des cantons ainsi que l’approbation du SEFRI;
b.
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.31

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