Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de libraire avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.94

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des libraires CFC,
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 18).

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 2 à 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 ½ à 3 heures. Ce domaine de qualification fait l’objet d’un examen vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1½ heure au maximum;
c.
culture générale d’une durée de 3 à 4 heures dans les domaines d’enseignement «langue nationale locale» et «économie, politique et société». La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

4Les notes prises en compte dans le calcul de la note globale sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 25 %;
d.
note d’expérience: 15 %.

5Les personnes qui ont réussi l’examen de maturité professionnelle ou qui sont définitivement promues au dernier semestre de la formation préparant à la maturité professionnelle sont dispensées de l’examen dans le domaine de qualification «culture générale». Dans ce cas, la note globale ne prend pas en considération ce domaine.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes d’expérience comptent pour le calcul de le note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Dans le domaine de qualification «culture générale», un examen écrit de 2 heures et un examen oral de 15 min sont organisés dans la langue nationale locale, un examen oral de 15 min est organisé dans chacune des langues étrangères et un examen écrit de 2 heures en économie, politique et société;

3Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

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