RS 412.101.221.26 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécatronicienne/mécatronicien de remontées mécaniques avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 25 juin 2019 sur la formation professionnelle initiale de mécatronicienne/mécatronicien de remontées mécaniques avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
25 juin 2019

56504

Mécatronicienne de remontées mécaniques CFC /
Mécatronicien de remontées mécaniques CFC

Seilbahn-Mechatronikerin EFZ / Seilbahn-Mechatroniker EFZ

Meccatronica degli impianti di trasporto a fune AFC /
Meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les mécatroniciens de remontées mécaniques de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils travaillent dans des entreprises de remontées mécaniques sur différents systèmes de remontées et veillent au fonctionnement optimal de ces derniers durant l’exploitation normale; à cet effet, ils procèdent régulièrement aux contrôles prescrits et à l’entretien des installations; en cas de besoin, ils remédient aux dérangements et évacuent des personnes et des animaux; ils respectent les prescriptions et règlements applicables dans toutes leurs activités professionnelles;
b.
ils réparent des défauts et réalisent des nouveaux outils et des constructions pour l’infrastructure des installations; ils utilisent les substances et matériaux de façon adéquate et économe et garantissent l’élimination et le recyclage des déchets et du matériel usagé dans le respect de l’environnement;
c.
ils transportent aussi bien des clients et des animaux que des marchandises jusqu’à leur destination; leur priorité absolue est toujours la sécurité, tant pour les clients que pour eux-mêmes; dans leur quotidien professionnel, la prévention des incendies et un comportement respectueux de l’environnement jouent un rôle important;
d.
ils instruisent des collaborateurs à l’exploitation en toute sécurité des installations et planifient le déroulement des journées et l’affectation du travail.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
exploitation normale de l’installation:
1.
observer la situation météorologique actuelle et le danger d’avalanche et prendre les mesures nécessaires,
2.
vérifier et documenter le fonctionnement de l’installation,
3.
mettre l’installation en service,
4.
instruire les collaborateurs à l’exploitation sûre des installations,
5.
tenir des conversations simples dans une deuxième langue nationale ou en anglais avec les clients de langue étrangère,
6.
transporter des clients,
7.
transporter des marchandises,
8.
mettre l’installation hors service;
b.
action lors de dérangements:
1.
remédier aux dérangements de l’installation,
2.
circuler avec l’entraînement auxiliaire, l’entraînement de secours ou le pontage,
3.
évacuer des personnes et des animaux,
4.
prendre des mesures en cas d’incendie ou d’accident;
c.
inspection de l’installation:
1.
contrôler les câbles et documenter leur état,
2.
contrôler les véhicules et documenter leur état,
3.
contrôler les stations et documenter leur état,
4.
contrôler la ligne et documenter son état,
5.
contrôler les dispositifs électriques et documenter leur état,
6.
contrôler les constructions et documenter leur état;
d.
maintenance et mise à niveau de l’installation:
1.
planifier le déroulement de la journée et l’affectation du travail,
2.
assurer la maintenance des câbles,
3.
assurer la maintenance des véhicules,
4.
assurer la maintenance des stations,
5.
assurer la maintenance de la ligne,
6.
assurer la maintenance des dispositifs électriques;
e.
exécution de travaux d’atelier:
1.
planifier des travaux d’atelier,
2.
réaliser des outils d’aide et des constructions pour l’infrastructure des installations,
3.
assurer la maintenance des petits appareils, des machines et des outils utilisés pour l’infrastructure des installations,
4.
entreposer, séparer et éliminer les matériaux de manière adéquate.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1920 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Exploitation normale de l’installation

40

60

40

140

–
Action lors de dérangements

40

40

60

140

–
Inspection de l’installation

50

70

80

100

300

–
Maintenance et mise à niveau de l’installation

80

60

80

60

280

–
Exécution de travaux d’atelier

180

80

260

Total Connaissances professionnelles

390

310

260

160

1120

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

80

80

80

80

320

Total des périodes d’enseignement

590

510

460

360

1920

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 60 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 10 cours comme suit:

Année

Cours

Compétences opérationnelles

Durée

1

1

a1
observer la situation météorologique actuelle et le danger d’avalanche, et prendre les mesures nécessaires
b4
prendre des mesures en cas d’incendie ou d’accident
e4
entreposer, séparer et éliminer les matériaux de manière adéquate

3 jours

1

2

e2
réaliser des outils d’aide et des constructions pour l’infrastructure des installations (partie 1)

11 jours

1

3

d1
planifier le déroulement de la journée et l’affectation du travail
e1
planifier des travaux d’atelier
a2
vérifier et documenter le fonctionnement de l’installation

3 jours

2

4

e2
réaliser des outils d’aide et des constructions pour l’infrastructure des installations (partie 2)

10 jours

2

5

a3
mettre l’installation en service
a7
transporter des marchandises
a8
mettre l’installation hors service

3 jours

2

6

e3
assurer la maintenance des petits appareils, des machines et des outils pour l’infrastructure des installations

4 jours

2

7

c5
contrôler les dispositifs électriques et documenter leur état (partie 1)
d6
assurer la maintenance des dispositifs électriques (partie 1)

3 jours

3

8

c1
contrôler les câbles et documenter leur état
d2
assurer la maintenance des câbles
c2
contrôler les véhicules et documenter leur état
d3
assurer la maintenance des véhicules
c3
contrôler les stations et documenter leur état
d4
assurer la maintenance des stations
c4
contrôler la ligne et documenter son état
d5
assurer la maintenance de la ligne
c6
contrôler les constructions et documenter leur état

8 jours

3

9

c5
contrôler les dispositifs électriques et documenter leur état (partie 2)
d6
assurer la maintenance des dispositifs électriques (partie 2)

3 jours

4

10

b1
remédier aux dérangements de l’installation
b2
circuler avec l’entraînement auxiliaire, l’entraînement de secours ou le pontage
b3
évacuer des personnes et des animaux

12 jours

Total

60 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation du 25 juin 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les chefs techniques ou leurs suppléants au sens des art. 46a et 46b de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles9;
b.
les mécatroniciens de remontées mécaniques CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux mécatroniciens de remontées mécaniques CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (1)
  1. RS 743.011

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des mécatroniciens de remontées mécaniques CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 45 à 120 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

50 %

2

Documentation

10 %

3

Présentation

10 %

4

Entretien professionnel

30 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée d’examen

Pondération

1

Exploitation normale de l’installation

50 min.

20 %

2

Action lors de dérangements

50 min.

20 %

3

Inspection de l’installation

70 min.

30 %

4

Maintenance et mise à niveau de l’installation

70 min.

30 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202510 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale11.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
b.
cours interentreprises: 50 %.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 10 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mécatronicienne de remontées mécaniques CFC» / «mécatronicien de remontées mécaniques CFC».

3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions du domaine des remontées mécaniques

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions du domaine des remontées mécaniques (commission) comprend:

a.
3 à 5 représentants de l’association Remontées Mécaniques Suisses;
b.
1 représentant du Syndicat du personnel des transports et 1 représentant de l’Union des cadres techniques des transports à câbles suisses;
c.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est l’association Remontées Mécaniques Suisses.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 18 décembre 2009 sur la formation professionnelle initiale de mécatronicien de remontées mécaniques avec certificat fédéral de capacité (CFC)12 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2010 443; 2017 7331 ch. I 94 et II 94]

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation de mécatronicien de remontées mécaniques avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de mécatronicien de remontées mécaniques jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2024.

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