Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de recycleuse/recycleur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.48

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Réception des matières

60

40

20

120

–
Tri, traitement et stockage des matières
–
Gestion et chargement des matières

160

60

80

300

–
Protection de la santé et sécurité au travail
–
Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de la durabilité

60

60

60

180

Total Connaissances professionnelles

280

160

160

600

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

440

320

320

1080

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 17 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles / Compétence opérationnelle

Durée

1re

1

a.
Tri, traitement et stockage des matières
–
utiliser et entretenir des moyens d’exploitation
b.
Protection de la santé et sécurité au travail
–
prendre des mesures en cas de dangers
–
prendre les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail
–
prendre les mesures relatives à l’organisation en cas d’urgence

5 jours

1re

2

Réception des matières

–
décharger des matières (cours sur l’utilisation du chariot élévateur)

4 jours

2e

3

a.
Tri, traitement et stockage des matières
–
utiliser et entretenir des moyens d’exploitation
b.
Protection de la santé et sécurité au travail
–
prendre les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail
–
prendre les mesures relatives à l’organisation en cas d’urgence

4 jours

3e

4

a.
Réception des matières
–
réceptionner des matières
b.
Tri, traitement et stockage des matières
–
trier du matériel
–
traiter des matières

4 jours

Total

17 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

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