Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue de fonderie avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.93

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:12

a.
les technologues de fonderie CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les technologues de fonderie qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux technologues de fonderie CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
e.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
f.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école universitaire et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5819).

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5819).

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