Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’agente/agent de transports publics avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.13

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Planifier et mettre en œuvre
l’offre pour la clientèle

120

0

0

120

–
Garantir l’exploitation

0

80

20

100

–
Communiquer avec la clientèle
et d’autres interlocuteurs

80

120

80

280

–
Optimiser les offres et
les processus opérationnels

0

0

100

100

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et l’organisation du monde du travail compétente. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 18 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

1

1

Planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle

Garantir l’exploitation

Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs

4 jours

1

2

Planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle

Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs

4 jours

2

3

Garantir l’exploitation

Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs

4 jours

2

4

Planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle

Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs

Optimiser les offres et les processus opérationnels

4 jours

3

5

Optimiser les offres et les processus opérationnels

2 jours

Total

18 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

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