Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en communication hôtelière avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.23

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:14

a.
les spécialistes en communication hôtelière CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les personnes titulaires d’un CFC dans une profession de la branche de l’hôtellerie/restauration et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux spécialistes en communication hôtelière CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
c.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
d.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 734).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 734).

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 734).

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