Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’informaticienne d’entreprise / informaticien d’entreprise avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.35

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des informaticiens d’entreprise CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des informaticiens d’entreprise CFC (commission) comprend:

a.
5 à 7 représentants de l’association ICT-Formation professionnelle Suisse;
b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final;
e.
veiller à ce que les évaluations des prestations dans le cadre des modules portant sur les compétences en informatique à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises soient comparables; les coûts qui découlent de cette tâche sont pris en charge par les cantons en tant qu’élément de la procédure de qualification.

Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est l’association ICT-Formation professionnelle Suisse.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

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