1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.
2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.
3L’organe de révision:
- a.
- contrôle les comptes annuels;
- b.
- vérifie que les indications du rapport annuel (art. 22, al. 3) sur une gestion appropriée des risques adaptée à la HEFP et sur le développement du personnel correspondent à la réalité.
4Il présente au Conseil de la HEFP et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.
5Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision.