Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106

Art. 12 RS 412.106Organe de révision

Section 4 Organisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.

2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.

3L’organe de révision:

a.
contrôle les comptes annuels;
b.
vérifie que les indications du rapport annuel (art. 22, al. 3) sur une gestion appropriée des risques adaptée à la HEFP et sur le développement du personnel correspondent à la réalité.

4Il présente au Conseil de la HEFP et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.

5Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision.

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