Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 10b RS 414.110Assurance de la qualité et accréditation

Chapitre 2 Écoles polytechniques fédérales Section 1 Statut et tâches des EPF

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.

2Elles mettent en place un système d’assurance de la qualité conformément à l’art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des aux hautes écoles23.

3Elles demandent leur accréditation d’institution.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 10a. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. RS 414.20

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