1Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.
2Elles mettent en place un système d’assurance de la qualité conformément à l’art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des aux hautes écoles23.
3Elles demandent leur accréditation d’institution.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 10a. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
- RS 414.20