1Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l’école.
2L’Assemblée d’école a le droit de faire des propositions concernant:
- a.
- tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF;
- b.
- le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d’unités d’enseignement et de recherche;
- c.
- les structures et la participation.
3Elle se prononce sur le rapport d’activité annuel du président de l’école à l’intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil des EPF peut lui attribuer d’autres tâches par voie d’ordonnance.79
4Les propositions de l’assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d’organes supérieurs à la direction de l’école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l’Assemblée d’école peut faire justifier ses propositions par le biais d’un représentant.
5La direction de l’école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l’école après que l’Assemblée d’école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l’école ont été consultés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).