1Le président de l’école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
2La nomination et la non-reconduction du président de l’école sont laissées à l’appréciation de l’autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération77, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d’un mois, en respectant un préavis de quatre mois.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de la personne nommée ou d’un commun accord entre les parties.
4Les membres de la direction de l’école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu’une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président.
5Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution relatives à l’al. 4. Il y fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties.
6Le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
7Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
- RS 172.220.1