1Le Conseil des EPF édicte, dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement de la Commission de recours interne des EPF.
2Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, le Conseil des EPF reste compétent pour statuer sur les recours visés à l’art. 37, al. 1.
3Dès l’entrée en vigueur du règlement, la Commission de recours interne des EPF est compétente pour statuer sur les recours pendants devant le Conseil des EPF.