1Les EPF et les établissements de recherche peuvent céder à des tiers l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques aux conditions suivantes:
- a.
- la durée maximale de la cession est de douze ans; le délai court dès que les biens-fonds propriété de la Confédération sont classés dans la catégorie de cession de l’usage prévue par le présent article;
- b.
- les biens-fonds propriété de la Confédération sont affectés dans les douze ans à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33a, al. 1, conformément à la stratégie de développement des espaces des EPF et des établissements de recherche.
2Avec l’accord de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Conseil des EPF peut prolonger de manière appropriée le délai prévu à l’al. 1 pour les biens-fonds propriété de la Confédération qui servent de réserve stratégique de terrains et d’immeubles.