Lorsque les EPF et les établissements de recherche n’ont pas besoin de biens-fonds propriété de la Confédération pour l’usage prévu aux art. 33b ou 33c, ces biens sont vendus conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération9. Leur usage peut être cédé temporairement à des tiers jusqu’à la conclusion de la vente.
Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123
Art. 33d RS 414.123Cession pour un usage temporaire par des tiers jusqu’à la vente
Chapitre 4 Plan financier et budget Chapitre 4a Usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération