Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Art. 33d RS 414.123Cession pour un usage temporaire par des tiers jusqu’à la vente

Chapitre 4 Plan financier et budget Chapitre 4a Usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les EPF et les établissements de recherche n’ont pas besoin de biens-fonds propriété de la Confédération pour l’usage prévu aux art. 33b ou 33c, ces biens sont vendus conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération9. Leur usage peut être cédé temporairement à des tiers jusqu’à la conclusion de la vente.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

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