1La cession de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération à des tiers par les EPF et les établissements de recherche dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques ne constitue pas une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF.
2Constitue en revanche une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF:
- a.
- la cession à des tiers par les EPF et les établissements de recherche, en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques, de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération;
- b.
- la cession temporaire à des tiers par les EPF et les établissements de recherche de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération dont ils n’ont plus l’utilité.