1Le Conseil des EPF établit chaque année le budget du domaine des EPF conformément aux dispositions applicables aux unités administratives décentralisées de la Confédération.
2Il établit le budget selon les principes et les normes définis aux art. 3 et 4.
3Il édicte à l’intention des EPF et des établissements de recherche des directives pour l’établissement du budget.
4Il peut publier le budget dans un rapport.