1La commission disciplinaire peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1.
2Elle statue en audience non publique. Si les circonstances le permettent, elle peut statuer par voie de circulation.
3Elle ne peut valablement délibérer et statuer qu’avec la participation de son président et d’au moins un membre de chacun des corps mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. b et c.
4Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres participant à l’audience ou à la procédure de circulation. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.