Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.2

Art. 2 RS 414.138.2Manquements disciplinaires académiques

Section 2 Manquements et mesures disciplinaires

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Commet un manquement disciplinaire académique la personne qui se comporte de manière frauduleuse dans le cadre d’un travail d’études ou lors d’un contrôle des acquis, tente de se comporter de manière frauduleuse ou est complice d’un comportement frauduleux ou d’une tentative de comportement frauduleux:

a.
en ayant à sa disposition ou en utilisant des moyens qui ne sont pas expressément autorisés;
b.
en violant les consignes générales ou instructions particulières concernant les examens;
c.
en présentant un travail dans lequel elle s’attribue tout ou partie de travaux réalisés par des tiers (plagiat) ou en présentant un travail comme original alors qu’elle l’a déjà fait valoir à une autre occasion (auto-plagiat).

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