1Le manquement disciplinaire se prescrit par six mois à compter du jour où l’EPFL en prend connaissance. Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, suspendu par l’ouverture d’une procédure pénale en raison des mêmes faits.
2Le manquement disciplinaire se prescrit dans tous les cas par deux ans à compter du jour où il a été commis, à moins qu’il ne relève également du droit pénal; en pareil cas, le délai prévu par ce dernier est applicable par analogie s’il est plus long.