Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale · RS 451.32

Art. 10 RS 451.32Compte rendu

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à l’OFEV13 à la fin de chaque année de l’état de la protection des hauts-marais sur leur territoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5303).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.