Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale · RS 451.32

Art. 3 RS 451.32Délimitation des objets

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, de la zone de contact ainsi que des bas-marais attenants aux objets.

2Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

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