1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:
- a.
- les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
- b.7
- soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l’extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve de la let. c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
- c.
- les installations ou constructions servant à la poursuite de l’exploitation agricole et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu’elles n’entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
- d.10
- soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d’origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés par décision ayant force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11. S’il n’est pas possible de rétablir l’état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats.
- e.
- le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
- f.
- la gestion forestière soit adaptée au but visé par la protection;
- g.
- l’embroussaillement soit évité et la végétation marécageuse caractéristique conservée, si nécessaire par une exploitation appropriée;
- h.
- les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu’ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
- i.
- les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;
- k.
- l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.
2Les dispositions de l’al. 1 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l’exige.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).
- RS 813.11
- RS 813.12
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
- RS 700