1La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage14.15
Historique et notes (2)
- RS 451.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).