Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Art. 2 RS 455.163Surveillance des animaux d’expérience

Section 2 Détention des animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 121 OPAn)

1Les installations techniques, comme la ventilation et les systèmes d’abreuvement automatiques, sont à sécuriser au moyen d’une alarme si leur défaillance, du fait d’une panne ou d’un dysfonctionnement, serait de nature à causer un dommage aux animaux.

2L’état de l’environnement où sont détenus les animaux, notamment la litière, les aliments et l’eau, ainsi que le bien-être des animaux, seront contrôlés quotidiennement.

3Le bien-être des petits rongeurs est contrôlé lors de leur transfert dans des cages propres. Ces animaux feront en outre l’objet d’un examen visuel trois fois par semaine au moins. Il n’est pas nécessaire de contrôler l’état de l’environnement et le bien-être des petits rongeurs durant les week-ends si des données concrètes sur la surveillance passée attestent que les animaux ne pâtissent pas de l’absence de contrôle.

4Par petits rongeurs, on entend les animaux visés à l’annexe 3, tableau 1, OPAn.

5En cas de constatation d’une contrainte chez un animal, celle-ci sera signalée sur la cage ou l’enclos par l’apposition de marques distinctives.

6La fréquence des contrôles visée aux al. 2 et 3 sera augmentée en fonction de la contrainte subie par les animaux.

7Les résultats des contrôles effectués sont à consigner dans un procès-verbal.

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