Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Art. 8 RS 455.163Niveau de formation du personnel affecté à la garde d’animaux

Section 2 Détention des animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 116 OPAn)

Un tiers au moins des emplois équivalents temps plein affectés aux soins aux animaux doivent être occupés par des personnes ayant suivi la formation de gardien d’animaux visée à l’art. 195 OPAn.

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