(art. 116 OPAn)
Un tiers au moins des emplois équivalents temps plein affectés aux soins aux animaux doivent être occupés par des personnes ayant suivi la formation de gardien d’animaux visée à l’art. 195 OPAn.
Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163
Section 2 Détention des animaux d’expérience
(art. 116 OPAn)
Un tiers au moins des emplois équivalents temps plein affectés aux soins aux animaux doivent être occupés par des personnes ayant suivi la formation de gardien d’animaux visée à l’art. 195 OPAn.
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