(art. 135, al. 9, OPAn)
Les interventions et les mesures suivantes peuvent être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux:
- a.
- marquage;
- b.
- administration de substances par injection de courte durée ou par gavage;
- c.
- prélèvement d’échantillons de sang, de poils, d’urine ou de salive, par exemple.