Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Art. 13a RS 455.61Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs des autorités cantonales et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale

Section 4 Accès au système informatique animex-ch

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

a.
aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;
c.
à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)20;
d.
aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:
1.
concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries,
2.
ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,
3.
ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

2 Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

a.
aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches;
c.
aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents;
d.
aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 455.1

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