Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif · RS 510.725

Art. 2 RS 510.725Compétence

Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.2

2La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux art. 5 et suivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

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