1L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.2
2La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux art. 5 et suivants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).