Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif · RS 510.725

Art. 5 RS 510.725Confédération

Section 2 Coordination

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

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