RS 510.725 · Défense nationale

Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif

Ordonnance du 6 octobre 1986 sur l'entretien des routes pendant le service actif

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2018
Adoption
6 octobre 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article premier de la loi fédérale du 27 juin 19691 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RO 1970 349, 2003 189 annexe I ch. 27]

Section 1 Généralités

Art. 1 Champ d’application

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d’entretien indispensables au maintien du trafic pour les besoins de la défense générale.

2Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l’Etat-major général sont applicables.

Art. 2 Compétence

1L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.2

2La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux art. 5 et suivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 3 Collaboration

1Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doivent planifier, préparer ou exécuter les travaux d’entretien des routes, travaillent en étroite collaboration.

2Ils s’entraident par l’échange de main-d’oeuvre, de véhicules et de machines.

Art. 4 Routes devant rester dégagées

1Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont énumérées dans les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 18 décembre 19913 concernant les routes de grand transit et désignées, sur la Carte routière de la Suisse au 1:200 000, en orange (autoroutes et semi-autoroutes), en rouge (routes principales de grand transit) et en jaune (routes principales d’importance régionale).4

2Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.272
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

Section 2 Coordination

Art. 5 Confédération

L’Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

Art. 6 Cantons

1Chaque canton désigne un responsable de l’entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.

2En règle générale, c’est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l’entretien des routes pendant le service actif.

Art. 7 Organe militaire de liaison

La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent.

Art. 8 Personnel

Si les fonctions de cadre ou de spécialiste ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on applique les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  2. RS 512.21

Art. 9 Véhicules

La fourniture des véhicules nécessaires est assurée par une décision de réquisition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

Section 3 Dispositions finales

Art. 10 Exécution

L’Office fédéral des routes est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 197510 sur l’entretien des routes pendant le service actif est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. Non publié au RO.

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