Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif · RS 510.725

Section 2 Coordination

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Confédération

L’Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

Art. 6 Cantons

1Chaque canton désigne un responsable de l’entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.

2En règle générale, c’est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l’entretien des routes pendant le service actif.

Art. 7 Organe militaire de liaison

La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent.

Art. 8 Personnel

Si les fonctions de cadre ou de spécialiste ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on applique les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  2. RS 512.21

Art. 9 Véhicules

La fourniture des véhicules nécessaires est assurée par une décision de réquisition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).

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