Art. 5 Confédération
L’Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3023).