Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif · RS 510.725

Art. 6 RS 510.725Cantons

Section 2 Coordination

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Chaque canton désigne un responsable de l’entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.

2En règle générale, c’est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l’entretien des routes pendant le service actif.

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