Arrêté fédéral concernant la Croix-Rouge suisse · RS 513.51

Art. 3 RS 513.51

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération tient compte de la situation particulière de la Croix-Rouge suisse en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales.

2La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 2.5

3Le montant de cette subvention est fixé dans le budget.6

4Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l’exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, en tant que les dispositions légales le permettent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

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