1La Confédération tient compte de la situation particulière de la Croix-Rouge suisse en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales.
2La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 2.5
3Le montant de cette subvention est fixé dans le budget.6
4Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l’exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, en tant que les dispositions légales le permettent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).