RS 513.51 · Défense nationale

Arrêté fédéral concernant la Croix-Rouge suisse

Arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2004
Adoption
13 juin 1951

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’arrêté fédéral du 17 mars 19501 concernant l’approbation des conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre;
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19512,

arrête:

Notes du préambule
  1. RO 1951 177
  2. FF 1951 I 723

Art. 1

1La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération et, comme telle, a l’obligation, en cas de guerre, d’aider le Service de santé de l’armée.

2Les dispositions qui, dans les conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre3, se réfèrent aux sociétés nationales de la Croix-Rouge sont applicables à la Croix-Rouge suisse.

3Les statuts de la Croix-Rouge suisse sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.518

Art. 2

1Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: l’aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils, et l’encouragement des soins infirmiers.4

2D’autres tâches humanitaires de la Croix-Rouge suisse peuvent résulter des dispositions des conventions de Genève et des résolutions des conférences internationales de la Croix-Rouge ou peuvent lui être confiées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

Art. 3

1La Confédération tient compte de la situation particulière de la Croix-Rouge suisse en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales.

2La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 2.5

3Le montant de cette subvention est fixé dans le budget.6

4Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l’exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, en tant que les dispositions légales le permettent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

Art. 4

1Le présent arrêté abroge l’arrêté fédéral du 25 juin 19037 concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre et l’arrêté du Conseil fédéral du 9 janvier 19428 concernant la Croix-Rouge suisse.

2Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 18749 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 23 octobre 195110

Historique et notes (4)
  1. [RS 5 151]
  2. Non publié RO.
  3. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RS 161.1 art. 89 let. b]
  4. ACF du 10 oct. 1951 (RO 1951 969)

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