Art. 1
1La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération et, comme telle, a l’obligation, en cas de guerre, d’aider le Service de santé de l’armée.
2Les dispositions qui, dans les conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre3, se réfèrent aux sociétés nationales de la Croix-Rouge sont applicables à la Croix-Rouge suisse.
3Les statuts de la Croix-Rouge suisse sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
- RS 0.518