Ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages · RS 531.215.111

Art. 4 RS 531.215.111Quantités de fourrages hautement caloriques et protéagineux à stocker

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

1 Les quantités totales de fourrages stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

a.
hautement caloriques: 3 mois;
b.
protéagineux: 2 mois.

2La quantité totale de fourrages hautement caloriques doit, pour la moitié au moins, comprendre des blés tendres, destinés à l’alimentation humaine comme à celle du bétail.

3Peuvent également être stockés en tant que fourrages hautement caloriques:

a.
orge;
b.
maïs;
c.
avoine, à raison de 4 % du total, au maximum;
d.
seigle, à raison de 4 % du total, au maximum;
e.
riz en brisures, à raison de 4 % du total au maximum.

4Peuvent être stockés en tant que fourrages protéagineux:

a.
tourteaux de soja;
b.
tourteaux de tournesol et de colza, à raison de 4 % i du total, au maximum;
c.
gluten de maïs et protéines de pommes de terre, à raison de 4 % du total, au maximum;
d.
semences de soja, colza et tournesol, à raison de 4 % du total, au maximum;
e.
petits pois, à raison de 2 % du total, au maximum.

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