RS 531.215.111 · Défense nationale

Ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages

Ordonnance du DEFR du 20 mai 2019 sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er juillet 2019
Adoption
20 mai 2019

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017
sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531.215.11

Art. 2 Qualité des stocks

La qualité des marchandises doit remplir en permanence les critères de la coopérative Réservesuisse (Réservesuisse)2 quant aux usages commerciaux et à la stockabilité.

Historique et notes (1)
  1. Ces critères se trouvent sur le site de Réservesuisse, à l’adresse suivante: www.reservesuisse.ch > Marchandises.

Art. 3 Quantités d’aliments à stocker

1Les quantités totales stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

a.
sucre: 3 mois;
b.
café: 3 mois;
c.
riz: 4 mois;
d.
huiles et corps gras: 4 mois;
e.
céréales panifiables: 4 mois;
f.
blé dur: 4 mois.

2La proportion de seigle et d’épeautre ne doit pas dépasser le quart des quantités de céréales panifiables à stocker.

Art. 4 Quantités de fourrages hautement caloriques et protéagineux à stocker

1 Les quantités totales de fourrages stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

a.
hautement caloriques: 3 mois;
b.
protéagineux: 2 mois.

2La quantité totale de fourrages hautement caloriques doit, pour la moitié au moins, comprendre des blés tendres, destinés à l’alimentation humaine comme à celle du bétail.

3Peuvent également être stockés en tant que fourrages hautement caloriques:

a.
orge;
b.
maïs;
c.
avoine, à raison de 4 % du total, au maximum;
d.
seigle, à raison de 4 % du total, au maximum;
e.
riz en brisures, à raison de 4 % du total au maximum.

4Peuvent être stockés en tant que fourrages protéagineux:

a.
tourteaux de soja;
b.
tourteaux de tournesol et de colza, à raison de 4 % i du total, au maximum;
c.
gluten de maïs et protéines de pommes de terre, à raison de 4 % du total, au maximum;
d.
semences de soja, colza et tournesol, à raison de 4 % du total, au maximum;
e.
petits pois, à raison de 2 % du total, au maximum.

Art. 5 Bases de calcul

1Réservesuisse fixe les quantités à stocker pour chaque propriétaire, proportionnellement au total, en fonction:

a.
des quantités qu’il importe sur le territoire douanier suisse;
b.
des quantités qu’il met pour la première fois sur le marché national.

2Elle fixe à cet effet une période de référence.

3Elle met ses calculs périodiquement à jour.

Art. 6 Découvert dans les stocks obligatoires

1Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, pour chaque catégorie de produits visée aux art. 3, al. 1, let. a à f, et 4, al. 1, représentant au maximum 20 % de la quantité totale stockée.

2Après avoir consulté Réservesuisse, l’OFAE peut autoriser exceptionnellement un propriétaire à avoir un découvert provisoire dans ses stocks obligatoires.

3Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.

Art. 7 Stockage obligatoire par délégation ou en commun

1Un propriétaire peut procéder au transfert des deux tiers au maximum de la quantité totale fixée pour ses réserves, au titre du stockage obligatoire par délégation ou en commun.

2La création et l’organisation d’ une société de stockage obligatoire en commun requièrent l’accord préalable de l’OFAE.

Annexe

(art. 1)

Marchandises visées à l’art. 11 Sucre

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex
1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

2 Café

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex
0901

Café, même torréfié ou décaféiné:

3 Riz

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex
1006

Riz

4 Huiles et corps gras

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex
1104

Grains de céréales autrement transformés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par ex.), sauf riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

ex
1201

Fèves de soja, même concassées

ex
1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

ex
1203

Coprah

ex
1204

Graines de lin, même concassées

ex
1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

ex
1206

Graines de tournesol, même concassées

ex
1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

ex
1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503

ex
1502

Graisses animales des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503

ex
1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex
1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex
1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex
1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex
1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex
1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex
1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

5 Céréales pour l’alimentation humaine

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex
1001

Froment (blé) et méteil

ex
1002

Seigle

6 Fourrages hautement caloriques et protéagineux

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex
0713

Légumes secs, écossés, même décortiqués ou concassés

ex
1001

Froment (blé) et méteil

ex
1002

Seigle

ex
1003

Orge

ex
1004

Avoine

ex
1006

Riz

ex
1007

Sorgho à grains

ex
1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

ex
2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

ex
2304

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

ex
2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

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