1En matière d’aides financières et d’indemnités, les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 ainsi que celles de la législation spéciale sont déterminantes quant à la capacité financière à appliquer.
2Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l’année 2006.
3Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité pour l’année 2006.