Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières · RS 631.035

Art. 1 RS 631.035Principe

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ne perçoit aucun émolument pour les décisions qu’il rend et les prestations qu’il fournit dans le cadre de son activité ordinaire.

2Il perçoit les émoluments mentionnés dans l’annexe pour ses décisions et prestations particulières.

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