Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières · RS 631.035

Art. 5 RS 631.035Cas particuliers

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les bureaux de douane peuvent, pour de justes motifs, renoncer à percevoir tout ou partie des émoluments si la Direction générale des douanes y consent.

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