Loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés · RS 632.111.72

Art. 3 RS 632.111.72Rapport

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale son rapport annuel sur les mesures visées à l’art. 1. L’Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.

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