Loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés · RS 632.111.72

Art. 4 RS 632.111.72Exécution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il définit en particulier les produits agricoles de base et fixe la manière dont les prix visés à l’art. 2 sont déterminés.

2Il peut charger un département de fixer périodiquement les éléments mobiles.

3Dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d’exécution ne contiennent pas de réglementations particulières, les dispositions en matière de douanes sont applicables par analogie.

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